Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
99. Si, à l’issue de la vérification du plan de projet ou du rapport de projet, selon le cas, le vérificateur constate le non-respect d’une condition, il doit:
1°  dans le cas de la vérification du plan de projet, en évaluer l’impact sur l’admissibilité du projet, sur la validité de l‘inventaire initial et sur la caractérisation du scénario de référence et déterminer si elle entraîne des erreurs, des omissions ou des inexactitudes importantes;
2°  dans le cas de la vérification du rapport de projet, lorsqu’il s’agit d’une condition relative à la quantification des flux de GES ne pouvant être corrigée par le promoteur, en évaluer l’impact sur les retraits de GES consignés dans le rapport de projet et déterminer si elle entraîne des erreurs, omissions ou inexactitudes importantes.
Si le non-respect d’une condition relative à la quantification des flux de GES ne peut être corrigé par le promoteur mais que ce non-respect n’entraîne pas d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes importantes, et que le vérificateur a conclu au respect des autres conditions prévues au règlement et en l’absence de toute erreur, omission ou inexactitude importante, celui-ci fournit au promoteur un avis de vérification qualifié de positif.
A.M. 2022-11-17, a. 99.
En vig.: 2022-12-29
99. Si, à l’issue de la vérification du plan de projet ou du rapport de projet, selon le cas, le vérificateur constate le non-respect d’une condition, il doit:
1°  dans le cas de la vérification du plan de projet, en évaluer l’impact sur l’admissibilité du projet, sur la validité de l‘inventaire initial et sur la caractérisation du scénario de référence et déterminer si elle entraîne des erreurs, des omissions ou des inexactitudes importantes;
2°  dans le cas de la vérification du rapport de projet, lorsqu’il s’agit d’une condition relative à la quantification des flux de GES ne pouvant être corrigée par le promoteur, en évaluer l’impact sur les retraits de GES consignés dans le rapport de projet et déterminer si elle entraîne des erreurs, omissions ou inexactitudes importantes.
Si le non-respect d’une condition relative à la quantification des flux de GES ne peut être corrigé par le promoteur mais que ce non-respect n’entraîne pas d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes importantes, et que le vérificateur a conclu au respect des autres conditions prévues au règlement et en l’absence de toute erreur, omission ou inexactitude importante, celui-ci fournit au promoteur un avis de vérification qualifié de positif.
A.M. 2022-11-17, a. 99.